T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R11. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[G1 × G2 × (G3 / G4) × G5] − G6 + G7.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, un montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
5°  la lettre G5 représente le taux représenté par le rapport entre le total des montants dont chacun est le taux de récupération applicable un jour donné de la période de déclaration donnée et le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger, et relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration à un moment qui est postérieur au 31 décembre 2017, l’institution financière a inclus un montant en vertu du paragraphe 1 pour l’autre période de déclaration, un montant déterminé selon la formule suivante:
D × E × (F / G) × H × (I / J);
7°  la lettre G7 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière fournit par vente au cours d’une période de déclaration, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le moment de la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule routier désigné est antérieur au 1er janvier 2018 et que, à ce moment, l’institution financière était une grande entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
K × L × (M / N);
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou qu’un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16R9, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’une fourniture à laquelle le sous-paragraphe c s’applique, effectuée par une personne en faveur de l’institution financière qui, n’eût été le choix prévu à l’article 150 de cette loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période de déclaration donnée par une autre personne en faveur de l’institution financière et à laquelle le choix fait par l’institution financière en vertu soit du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, soit de l’article 433.17 de la Loi s’applique — égal à la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’institution financière, sauf la partie de ce coût qui se rapporte à toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, à des services financiers et à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui aurait été payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période, si:
i.  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé au Canada par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue à l’un des articles 212 et 218 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service;
ii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe prévue au titre I de la Loi ou n’aurait pas eu à payer cette taxe si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas, soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe en vertu de ce titre I ou aurait eu le droit de demander un tel remboursement si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas;
iii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 273 de Loi sur la taxe d’accise, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e)  s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules routiers admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir de tels véhicules routiers par vente, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné visé au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2 qui a été acquis ou importé au Canada par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-paragraphe a, un montant déterminé selon la formule suivante:
O × P × 2,5%;
2°  la lettre B représente le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente l’un des pourcentages suivants:
a)  s’il s’agit de la catégorie déterminée visée au paragraphe 3 de l’article 433.16R3, 50%;
b)  dans les autres cas, 100%;
4°  la lettre D représente le montant déterminé selon le paragraphe 1 du deuxième alinéa au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule;
5°  la lettre E représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour l’autre période de déclaration;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi le dernier jour de l’autre période de déclaration;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  la lettre H représente la valeur de la lettre G5 de la formule prévue au premier alinéa, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration;
9°  la lettre I représente l’un des montants suivants:
a)  si l’institution financière fournit le véhicule routier désigné à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande de ce véhicule au moment de la fourniture ou du retrait;
b)  dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule routier désigné;
10°  la lettre J représente la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule routier désigné par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation au Canada de ce véhicule par elle, relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du paragraphe 4 est attribuable;
11°  la lettre K représente le montant du crédit de taxe sur les intrants, relativement au véhicule routier désigné, en vertu du paragraphe 1 de l’article 203 de la Loi sur la taxe d’accise que l’institution financière a demandé dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée qui est compris dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
12°  la lettre L représente le pourcentage visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
13°  la lettre M représente le taux visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa;
14°  la lettre N représente le taux visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du troisième alinéa:
1°  la lettre O représente le montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada du véhicule;
2°  la lettre P représente le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 10.
433.16R11. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[G1 × G2 × (G3 / G4) × G5] − G6 + G7.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, un montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
5°  la lettre G5 représente le taux représenté par le rapport entre le total des montants dont chacun est le taux de récupération applicable un jour donné de la période de déclaration donnée et le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger, et relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration à un moment qui est postérieur au 31 décembre 2017, l’institution financière a inclus un montant en vertu du paragraphe 1 pour l’autre période de déclaration, un montant déterminé selon la formule suivante:
D × E × (F / G) × H × (I / J);
7°  la lettre G7 représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné que l’institution financière fournit par vente au cours d’une période de déclaration, l’un des montants suivants:
a)  lorsque le moment de la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule routier désigné est antérieur au 1er janvier 2018 et que, à ce moment, l’institution financière était une grande entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
K × L × (M / N);
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou qu’un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 433.16R9, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’une fourniture à laquelle le sous-paragraphe c s’applique, effectuée par une personne en faveur de l’institution financière qui, n’eût été le choix prévu à l’article 150 de cette loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne en vertu soit du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, soit de l’article 433.17 de la Loi s’applique, égal à la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’institution financière, sauf la partie de ce coût qui se rapporte à toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, à des services financiers et à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui aurait été payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada d’un bien ou d’un service, par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour cette période, si:
i.  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé au Canada par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue à l’un des articles 212 et 218 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service;
ii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie lorsque soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe prévue au titre I de la Loi ou n’aurait pas eu à payer cette taxe si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas, soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe en vertu de ce titre I ou aurait eu le droit de demander un tel remboursement si ce titre I s’était appliqué à lui, selon le cas;
iii.  dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 273 de Loi sur la taxe d’accise, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e)  s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules routiers admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir de tels véhicules routiers par vente, l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un véhicule routier désigné visé au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2 qui a été acquis ou importé au Canada par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-paragraphe a, un montant déterminé selon la formule suivante:
O × P × 2,5%;
2°  la lettre B représente le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente l’un des pourcentages suivants:
a)  s’il s’agit de la catégorie déterminée visée au paragraphe 3 de l’article 433.16R3, 50%;
b)  dans les autres cas, 100%;
4°  la lettre D représente le montant déterminé selon le paragraphe 1 du deuxième alinéa au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation au Canada du véhicule;
5°  la lettre E représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour l’autre période de déclaration;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi le dernier jour de l’autre période de déclaration;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
8°  la lettre H représente la valeur de la lettre G5 de la formule prévue au premier alinéa, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration;
9°  la lettre I représente l’un des montants suivants:
a)  si l’institution financière fournit le véhicule routier désigné à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande de ce véhicule au moment de la fourniture ou du retrait;
b)  dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule routier désigné;
10°  la lettre J représente la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule routier désigné par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation au Canada de ce véhicule par elle, relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du paragraphe 4 est attribuable;
11°  la lettre K représente le montant du crédit de taxe sur les intrants, relativement au véhicule routier désigné, en vertu du paragraphe 1 de l’article 203 de la Loi sur la taxe d’accise que l’institution financière a demandé dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée qui est compris dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
12°  la lettre L représente le pourcentage visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa;
13°  la lettre M représente le taux visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa;
14°  la lettre N représente le taux visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du troisième alinéa:
1°  la lettre O représente le montant de taxe, autre qu’un montant visé par règlement pour l’application de l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, qui est devenu payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de cette loi ou en vertu de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation au Canada du véhicule;
2°  la lettre P représente le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de la définition de l’expression «bien ou service exclu» prévue à l’article 433.16R2.
D. 320-2017, a. 4.